Bulletin juridique Panorama légal mai 2011

 
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Chères amies, chers amis,

Bienvenue au numéro de mai 2011 de Panorama légal de la CPI, le bulletin juridique régulier de Women's Initiatives for Gender Justice. Dans Panorama légal de la CPI, vous trouverez des résumés et des analyses des décisions juridiques et des développements légaux au sein de la Cour pénale internationale (CPI), ainsi que des discussions autour des questions juridiques découlant de la parution des victimes devant la Cour, d’autant plus que ces questions se rapportent à la condamnation pour des crimes basés sur le genre dans chacune des situations faisant l’objet d’enquêtes par la CPI. La Cour a actuellement ouvert des enquêtes pour les situations en Ouganda, en République démocratique du Congo (RDC), au Darfour, Soudan, en République centrafricaine (RCA), au Kenya et en Libye.

En plus de Panorama légal de la CPI, nous produisons également Voix des Femmes, une lettre d’information régulière fournissant des mises à jour et des analyses sur les derniers développements politiques, la poursuite de la justice et la responsabilité pénale, la participation des femmes aux pourparlers de paix et aux efforts de réconciliation, du point de vue de militants pour les droits des femmes qui se trouvent dans des situations de conflits armés, notamment ceux faisant l’objet d’enquêtes par la CPI.

À travers ces deux lettres d’information, nous allons aussi vous tenir au courant des programmes de Women's Initiatives, ainsi que de l’avancée de nos plaidoyers juridique et politique, de nos campagnes, de nos événements et de nos publications.

Plus d’informations sur le travail de Women’s Initiatives for Gender Justice et toutes les éditions antérieures de nos lettres d’information et bulletins juridiques sont disponibles sur notre site web www.iccwomen.org.

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Darfour :: Décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Banda et Jerbo

Le 7 mars 2011, la Chambre préliminaire I a rendu une décision relative à la confirmation des charges à l’encontre d’Abdallah Banda Abakaer Nourain (Banda) et de Saleh Mohammed Jerbo Jamus (Jerbo).[1] Banda et Jerbo sont tous deux des citoyens soudanais d’origine ethnique Zaghawa.[2] Banda a été le commandant militaire du Justice and Equality Movement (JEM), avant de former un groupe dissident, le JEM – direction collective, avec Bahar Idriss Abu Garda (Abu Garda).[3] Jerbo était le chef d’état-major du Sudanese Liberation Army Unity (SLA-Unity), un groupe qui s’était dissocié du Sudanese Liberation Movement Army.[4]

Banda et Jerbo devront tous deux répondre à trois chefs d’accusation pour crimes de guerre commis en septembre 2007 lors d’une attaque contre la Mission de l’Union africaine au Soudan (AMIS), une mission de maintien de la paix située à la base militaire d’Haskanita : (1) atteinte à la vie ou tentative d’atteinte à la vie;[5] (2) avoir intentionnellement dirigé des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission de maintien de la paix;[6] et (3) pillage.[7] Aucune accusation de crime basé sur le gendre n’a été portée contre les chefs rebelles suspectés d’avoir participé à l’attaque d’Haskanita. Banda et Jerbo ont été accusés en tant que coauteurs ou coauteurs indirects en vertu de l’article 25(3)(a). Les deux suspects se sont volontairement présentés devant la Cour le 17 juin 2010 en réponse à la citation à comparaître délivrée le 27 août 2009.[8] Ils demeurent libres en attendant les procédures judiciaires.

Il s’agit de la deuxième affaire relative à l’attaque contre la base militaire d’Haskanita à atteindre l’étape de la confirmation des charges, la première étant l’affaire contre Abu Garda. Les mêmes trois chefs d’accusation pour crimes de guerre ont également été portés contre Abu Garda en raison de sa participation présumée à cette même attaque contre des soldats de la AMIS en septembre 2007. Le 7 mai 2009, la Chambre préliminaire I a délivré une citation à comparaître adressée à Abu Garda,[9] qui s’est volontairement présenté devant la Cour pour la première fois le 18 mai suivant. À la suite de l’audience de confirmation des charges contre Abu Garda qui a eu lieu en octobre 2009, la Chambre préliminaire a rendu sa décision relative à la confirmation des charges en février 2010.[10] La Chambre préliminaire a refusé de confirmer les accusations portées contre Abu Garda, estimant que les éléments de preuve présentés par l’Accusation n’étaient pas suffisants pour établir des motifs substantiels de croire qu’il pouvait être tenu pénalement responsable en tant que coauteur direct ou indirect de l’attaque contre la base d’Haskanita.[11] C’était la première fois dans l’histoire de la Cour que la Chambre préliminaire ne confirmait aucune des charges portées contre un accusé. Cette décision est analysée en détail dans la publication Rapport gendre 2010.[12]

Dans le cadre de la décision relative à la confirmation des charges dans l’affaire Banda et Jerbo, la Chambre préliminaire a dû déterminer si l’Accusation avait présenté des preuves suffisantes pour établir des motifs substantiels de croire à la fois que : (1) les crimes avaient été commis ; et (2) que Banda et Jerbo pouvaient chacun être tenus pénalement responsables de ces actes.[13] La Défense n’a contesté aucun des faits allégués dans le document contenant les accusations,[14] et les deux suspects ont volontairement renoncé à leur droit d’assister à l’audience de confirmation des charges.[15] Durant cette dernière, tenue le 8 décembre 2010, la Défense n’a pas présenté d’éléments de preuve et elle n’a pas contesté ceux présentés par le Procureur.[16]

La Chambre préliminaire a examiné le rôle de la mission de maintien de la paix de l’Union africaine AMIS et elle a conclu qu’il y avait des motifs substantiels de croire que les troupes de la AMIS avaient participé à une mission de maintien de la paix, qu’elles avaient été impartiales dans leurs interactions avec les parties impliquées dans le conflit et qu’elles ne pouvaient faire usage de la force qu’en cas de légitime défense.[17] En conséquence, la Chambre préliminaire a estimé qu’il y avait des motifs substantiels de croire que les troupes de la mission de maintien de la paix n’avaient pas directement pris part aux hostilités et qu’ils bénéficiaient ainsi des protections que le droit humanitaire international offre aux civils.[18] Après avoir examiné les éléments objectifs et subjectifs relatifs à la violation que constitue le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel d’une mission de maintien de la paix en vertu de l’article 8(2)(e)(iii) du Statut de Rome, la Chambre préliminaire a conclu que les éléments de preuve présentés par l’Accusation étaient suffisants pour établir des motifs substantiels de croire que ce crime avait été commis.[19] En ce qui a trait à l’accusation d’atteinte à la vie constituant un crime de guerre, la Chambre a été convaincue qu’il y avait des motifs substantiels de croire que la preuve des éléments objectifs du crime (avoir tué douze membres de la AMIS et avoir tenté d’en tuer huit autres qui ont été blessés gravement), ainsi que de l’élément subjectif d’avoir intentionnellement voulu causer la mort ou des blessures sérieuses, avait été faite aux fins de la confirmation des charges à l’encontre de Banda et Jerbo.[20] Le dernier chef d’accusation, soit celui de pillage, a également été confirmé par la Chambre préliminaire.[21] Cette dernière a aussi considéré qu’il y avait des motifs substantiels de croire que Banda et Jerbo étaient pénalement responsables, à titre individuel, pour ces trois crimes en tant que coauteurs en vertu de l’article 25(3)(a) du Statut de Rome.[22]

La Défense a choisi de ne pas demander l’autorisation d’interjeter appel de la décision relative à la confirmation des charges.[23] Le 16 mars, la Chambre de première instance IV a été constituée pour entendre l’affaire contre Banda et Jerbo.[24] Elle sera composée de la juge présidente Joyce Aluoch (Kenya), de la juge Fatoumata Dembele Diarra (Mali) et de la juge Silvia Fernández de Gurmendi (Argentine).[25] Il s’agira de la deuxième Chambre de première instance à être composée exclusivement de juges de sexe féminin, avec la Chambre de première instance III[26] qui préside le procès de Bemba. Au moment de cette publication, la date du début du procès n’a toujours pas été fixée.

■ Lire la décision relative à la confirmation des charges de la Chambre préliminaire (en anglais).

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Libye :: Situation déférée à la CPI

Le 26 février 2011, à la suite de la répression violente des manifestations qui ont débuté le 15 février en Libye et pour répondre à la pression internationale demandant que des mesures soient prises, le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a adopté à l’unanimité la Résolution 1970[27] qui a déféré la situation à la CPI.[28] Le renvoi a été effectué en vertu de l’article 13(b) du Statut de Rome qui permet au Conseil de sécurité de déférer une situation au Procureur lorsque des actes de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre « paraissent avoir été commis » dans cet État. Ce renvoi est notable en raison de la vitesse d’exécution du Conseil de sécurité ; il a eu lieu dans les semaines suivant le premier rapport alléguant que les forces de sécurité de l’État avaient illégalement attaqué des manifestants anti-gouvernement. Il s’agit du second renvoi d’une situation à la CPI par le Conseil de Sécurité, le premier étant celui de la situation au Darfour, en mars 2005.[29]

Le 3 mars 2011, le Procureur a tenu une conférence de presse pour annoncer qu’il ouvrait une enquête sur des allégations de crimes contre l’humanité commis en Libye.[30] La Résolution 1970 attribue à la CPI la compétence d’examiner la situation en Libye depuis le 15 février 2011.[31] Le Procureur a identifié des suspects potentiels exerçant un contrôle sur les forces de sécurité, tels que Muammar Qadhafi et son cercle rapproché, y compris certains de ses fils et d’autres individus exerçant une autorité formelle ou de facto.[32] Il a prévenu ces autorités que si les forces sous leur commandement et leur contrôle commettaient des crimes, elles pourraient être tenues pénalement responsables en vertu du Statut de Rome. Le Procureur a également réitéré que la Cour était impartiale, dénotant que les actions des forces de l’opposition seraient elles aussi minutieusement examinées durant l’enquête.[33] La situation en Libye a été assignée à la Chambre préliminaire I, composée du juge président Cuno Tarfusser (Italie), de la juge Sylvia Steiner (Brésil) qui occupe aussi un siège au sein de la Chambre de première instance assignée au procès de Bemba, et de la juge Sanji Mmasenono Monageng (Botswana). La même Chambre préliminaire est assignée aux situations en RDC et au Soudan. Le 25 février, avant l’assignation de la situation en Libye à la Chambre préliminaire I, le juge Cuno Tarfusser a déclaré à une station de radio italienne que les chefs d’accusation les plus probables auxquels Qadhafi pourrait avoir à répondre à La Haye seraient des chefs de crimes contre l’humanité.[34]

Le 28 février 2011, l’organisation Women’s Initiatives for Gender Justice a diffusé un communiqué sur le renvoi de la situation en Libye.[35] Dans cette déclaration, Women’s Initiatives se réjouit de la Résolution qu’elle perçoit comme [Traduction] « un signe positif que le Conseil de sécurité n’acceptera pas les violations flagrantes et généralisées des droits humains et qu’il croit que le Colonel Qadhafi et les autres personnes suspectées d’avoir ordonné ou commis ces actes devraient être tenus pénalement responsables ». Women’s Initiatives a aussi vivement recommandé au Conseil de sécurité de ne pas oublier les autres pays ou territoires où des gens sont victimes de violences similaires, tels que la Tchétchénie, l’Afghanistan, la Birmanie et la Palestine.

Le 17 mars 2011, le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 1973 approuvant l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne en Libye et autorisant toutes les « mesures nécessaires » visant à protéger les civils « tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen ».[36] Dix pays ont voté pour cette Résolution et il y a eu cinq abstentions.[37] Le 4 mai 2011, le Procureur a avisé le Conseil de sécurité des Nations Unies que dans quelques semaines il allait demander aux juges de la CPI de délivrer des mandats d’arrêt à l’encontre de trois individus suspectés d’avoir commis des crimes contre l’humanité en Libye depuis le 15 février 2011.[38]

Des sources médiatiques et des organismes d’aide ont rapporté que les forces du Colonel Qadhafi avaient été responsables d’actes de violence sexuelle en Libye. L’ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Susan Rice, a déclaré que Qadhafi fournissait du Viagra à ses troupes pour encourager les viols de masse.[39] De plus, des docteurs à Ajbadiya ont affirmé avoir trouvé des comprimés de Viagra et des préservatifs dans les poches de combattants pro-Qadhafi et avoir soigné plusieurs survivantes de viol.[40] À ce jour, les renseignements les plus précis à être disponibles concernent Iman al-Obeidi, une femme qui a fait irruption dans un hôtel de Tripoli rempli de journalistes étrangers et affirmé avoir été victime de viols collectifs aux mains de forces pro-gouvernement.[41] L’organisme britannique d’aide Save the Children a aussi déclaré que des enfants âgés de seulement huit ans avaient été agressés sexuellement.[42] De plus, l’agence de presse Al Jazeera a rapporté que de nombreuses femmes avaient subi des violences sexuelles aux mains des troupes du Colonel Qadhafi.[43]

Actuellement, il n’y a pas eu d’allégations de crimes basés sur le gendre commis par les forces rebelles.

Women’s Initiatives continue de suivre de près la situation en Libye et les activités de tous les acteurs impliqués dans ce conflit.

■ Lire la déclaration de la Women’s Initiatives for Gender Justice sur le renvoi de la situation en Libye (en anglais).
■ Lire les résolutions 1970 et 1973 du Conseil de sécurité.

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RDC :: La Chambre de première instance I rejette les allégations d’abus de procédure formulées par la Défense dans l’affaire Lubanga

Le 2 mars 2011, dans le cadre de l’affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, la Chambre de première instance I a rendu une décision sur la requête confidentielle relative à des abus de procédure déposée par la Défense le 10 décembre 2010. Dans sa décision, la Chambre de première instance a refusé de suspendre définitivement les procédures et de libérer l’accusé.[44]

Thomas Lubanga Dyilo (Lubanga) a été président de l'Union des patriotes congolais (UPC) et commandant en chef des Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC). Six chefs d’accusation pour crimes de guerre ont été portés contre lui en raison de la pratique présumée de l’UPC de procéder à la conscription d’enfants âgés de moins de quinze ans pour les faire participer activement aux combats. Il est important de souligner qu’aucun chef d’accusation pour crimes basés sur le gendre n’a été porté contre Lubanga, et ce, malgré l’existence de renseignements confirmant que ce type de crime, incluant le viol de femmes et de jeunes filles, a été commis par des soldats de l’UPC.[45] Le procès de Lubanga a débuté le 7 janvier 2009, mais a été suspendu à deux reprises par la Chambre de première instance, d’abord en juin 2008 parce que l’Accusation n’a pas communiqué des éléments de preuve de nature potentiellement disculpatoire, puis en juillet 2010 parce que l’Accusation a refusé de respecter une ordonnance de divulgation de la Chambre de première instance I relatif à l’identité d’un intermédiaire. Les procédures relatives au procès Lubanga sont examinées en détail dans les publications Rapport genre de 2008, 2009 et 2010.[46]

L’argument principal de la Défense pour soutenir l’abus de procédure concernait le rôle d’intermédiaires qui, pour le compte de l’Accusation, auraient encouragé des témoins à livrer de faux témoignages sur leur identité et leur engagement militaire, portant sérieusement atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable. Les intermédiaires sont des individus qui ont agi pour le compte de la Cour, dans ce cas en contactant des témoins potentiels pour l’Accusation.

Le rôle des intermédiaires est en cause dans le procès Lubanga depuis janvier 2009, lorsque l’Accusation a commencé à présenter des preuves et que son premier témoin, un présumé enfant soldat,[47] a rétracté sa déposition et a affirmé que le contenu de son témoignage lui avait été appris par une ONG d’aide aux enfants en difficulté, faisant référence à l’intermédiaire 321.[48] Deux semaines plus tard, il a de nouveau rétracté sa déposition, déclarant qu’« on ne l’avait pas poussé à mentir ».[49] La Chambre a accepté sa position finale, qui était la même dans que son témoignage initial, relativement au temps qu’il avait passé dans des camps d’entraînement et à combattre. Un autre témoin de l’Accusation, lui aussi un présumé enfant soldat, a fait des allégations semblables durant son témoignage en juin 2009, faisant cette fois référence à l’intermédiaire 316.[50] En janvier 2010, la Défense a commencé à présenter ses preuves en mettant l’accent sur des allégations de fabrication de preuves de la part des intermédiaires 321 et 316. Puis, en mai 2010, la Défense a informé la Chambre de première instance I qu’elle allait déposer une requête relative à des abus de procédure.[51]

Dans sa requête relative à des abus de procédure,[52] la Défense a demandé l’arrêt définitif des procédures et la libération immédiate de l’accusé, affirmant que la tenue d’un procès équitable était rendue impossible.[53] Sa demande était fondée sur cinq éléments : (1) le rôle de quatre intermédiaires qui ont travaillé pour l’Accusation dans la production des témoignages à caractère « mensonger » ; (2) la négligence de l’Accusation qui n’a pas adéquatement mené ses enquêtes et n’a pas vérifié les éléments de preuve présentés lors du procès ; (3) le non-respect délibéré de l’Accusation relativement à ses obligations de divulgation ; (4) la collaboration entre des victimes qui ont usurpé l’identité de témoins ; et (5) le grave manquement de l’Accusation à ses obligations d’équité et d’impartialité envers l’accusé.[54]

Pour parvenir à sa décision, refusant d’ordonner une suspension fondée sur les allégations d’abus de procédure formulées par la Défense, la Chambre de première instance I a adopté les critères que la Chambre d’appel avait défini pour évaluer les abus de procédure dans son jugement du 3 octobre 2006.[55] Pour chacune des cinq allégations de la Défense, la Chambre de première instance a déterminé : 1) si la continuation des procédures serait « indigne » ou « contraire » à une bonne administration de la justice ; ou 2) si les violations des droits de l’accusé rendaient impossible la tenue d’un procès équitable.[56]

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Le rôle joué par des intermédiaires dans l’élaboration de témoignages à caractère « mensonger »

Tel que l’a noté la Chambre dans sa décision, l’argument principal de la Défense était fondé sur le rôle d’intermédiaires qui auraient manipulé des témoins et participé à l’élaboration de faux éléments de preuve. La Défense a déclaré que les intermédiaires 316, 321, 143 et 31 avaient encouragé des témoins à mentir sur leur identité et leur activité militaire, et que l’Accusation savait ou aurait dû savoir ce que faisaient les intermédiaires, mais qu’elle a tout de même continué à travailler avec eux.[57] La Chambre a souligné qu’étant donné que la question des intermédiaires avait été essentielle à la défense de l’accusé depuis janvier 2010, elle avait rendu plusieurs décisions détaillées qui permettaient à la Défense de soulever cette question durant le procès.[58] Pour ces motifs, la Chambre a estimé qu’elle avait fourni à la Défense suffisamment d’occasions d’explorer les éléments de preuve et que par conséquent le droit de l’accusé à un procès équitable n’avait pas été enfreint.[59] La Chambre de première instance I a conclu qu’il ne serait pas indigne ou contraire à la bonne administration de la justice de continuer le procès et, rappelant le jugement de la Chambre d’appel sur la plus récente suspension des procédures, a affirmé que même si la conduite irrégulière des autorités d’enquête était établie, l’arrêt des procédures ne constituerait pas une mesure appropriée.[60]

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La non-vérification des éléments de preuve par l’Accusation

La Défense a ajouté que l’Accusation avait été négligente dans le cadre des ses enquêtes en refusant de donner suite aux allégations d’élaboration de fausses preuves ou de vérifier l’identité et l’état civil de ses témoins.[61] Dans sa réponse, l’Accusation a attribué aux circonstances difficiles entourant ses enquêtes en RDC, et en Ituri en particulier, sa décision de recourir à des intermédiaires pour contacter des témoins potentiels.[62] La Chambre a estimé que même en considérant les observations factuelles de la Défense dans toute leur étendue, il n’y avait rien dans la conduite de l’Accusation qui pouvait être qualifié d’illégal ou qui rendrait indigne ou contraire à une bonne administration de la justice la continuation des procédures.[63] En outre, la Chambre a déterminé que s’il était établi que l’Accusation n’avait pas veillé à ce que la Chambre reçoive des éléments de preuve fiables, et en particulier qu’elle avait [Traduction] « délibérément évité le processus de vérification »,[64] cela pourrait avoir une incidence sur les décisions ultérieures de la Chambre relativement à ces éléments de preuve.

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Le non-respect des obligations de divulgation

Les irrégularités de l’Accusation en matière de divulgation sont en cause depuis longtemps dans cette affaire[65] et la Défense les a incluses dans sa requête relative à des abus de procédure. La Chambre de première instance I a fait référence à ses nombreuses décisions sur cette question,[66] y compris la « Décision relative aux intermédiaires », pour soutenir que les irrégularités de l’Accusation en matière de divulgation ne rendaient pas la continuation des procédures indigne ou contraire à une bonne administration de la justice, et que des violations individuelles aux droits de divulgation de l’accusé ne constituaient pas un procès inéquitable. Rappelant sa décision relative au précédent arrêt des procédures, la Chambre s’est réservé le droit d’imposer des sanctions s’il était démontré que le Procureur avait délibérément retardé la divulgation d’éléments.[67]

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La collaboration entre victimes et le manque d’impartialité de l’Accusation

La Chambre de première instance I a également estimé qu’il était [Traduction] « tout à fait indéfendable » de conclure qu’une conspiration entre victimes, même en considérant l’élaboration de faux éléments de preuve et l’utilisation de fausses identités, rendrait la continuation des procédures indigne ou contraire à une bonne administration de la justice, ou nierait les droits de l’accusé.[68] La Défense a également fait référence à un manque d’impartialité de l’Accusation envers l’accusé en se fondant sur des déclarations formulées par Mme Le Fraper du Hellen durant une entrevue avec lubangatrial.org, ainsi que sur un roman écrit par un ancien consultant du Bureau du Procureur. La Chambre a souligné qu’elle avait déjà rendu une décision sur le bien-fondé des déclarations hors cour.[69] Elle a statué que l’entrevue et le roman n’influenceraient pas son évaluation des questions de fond dans l’affaire et que par conséquent ils ne constituaient pas un critère justifiant l’arrêt des procédures.[70]

Dans sa décision, la Chambre de première instance I a adhéré fortement au jugement de la Chambre d’appel, qui avait infirmé sa suspension des procédures de juillet 2010, en concluant de façon constante que les prétendues irrégularités ne justifiaient pas une mesure « drastique ». Dans ses réponses à chacun des cinq arguments de la Défense, la Chambre de première instance I est parvenue à la même conclusion, avec de légères variations dans le vocabulaire employé :

[Traduction]
Par conséquent, il ne s’avère pour l’instant pas nécessaire que la Chambre prenne une décision sur les différentes questions de fait soulevées dans cet aspect de la requête : même en acceptant, aux fins de discussion, toute l’étendue des observations de la défense, il ne s’agit pas d’une situation où une suspension des procédures s’impose. Les prétendus manquement de l’Accusation peuvent être abordés dans le cadre du processus judiciaire en cours.[71]

Il est important de souligner que la Chambre de première instance a réitéré, à plusieurs reprises, qu’elle se réservait le droit de différer sa décision relative aux allégations factuelles énoncées dans les observations de la Défense, et qu’elle statuerait sur celles-ci après avoir examiné davantage les éléments de preuve. Par conséquent, la décision de la Chambre de première instance rejetant l’arrêt des procédures demeure une décision limitée qui réaffirme l’interprétation de la Chambre d’appel selon laquelle les suspensions sont des mesures « drastiques » à prendre « exceptionnellement », mais qui ouvre la porte à des décisions ultérieures sur les prétendus faux éléments de preuve qui ont été présentés par l’Accusation.

■ Lire la décision de la Chambre de première instance sur la requête relative à des abus de procédure de la Défense (en anglais).
■ Pour de plus amples renseignements sur le rôle des intermédiaires de l’Accusation, veuillez consulter la publication Gender Report Card 2010 (en anglais).

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Annotations

1   ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red.
2   ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red, par 6-7.
3   ICC-02/05-03/09-3, par 11.
4   ICC-02/05-03/09-2, par 17.
5   Article 8(2)(c)(i).
6   Article 8(2)(e)(iii).
7   Article 8(2)(e)(v).
8   ICC-02/05-03/09-1.
9   ICC-02/05-02/09-2.
10   ICC-02/05-02/09-243-Red.
11   ICC-02/05-02/09-243-Red, par 228-231.
12   Gender Report Card 2010 (en anglais), p 109-111.
13   Article 61(7) du Statut de Rome.
14   ICC-02/05-03/09-80.
15   ICC-02/05-03/09-80 et ICC-02/05-03/09-93.
16   ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red, par 21.
17   ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red, par 63.
18   ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red, par 63.
19   ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red, par 87.
20   ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red, par 95-109.
21   ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red, par 117-123.
22   ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red, par 151-162.
23   ICC-02/05-03/09-122, soulignant qu’aucune demande d’interjeter appel de la décision relative à la confirmation des charges avait été déposée durant les délais prescrits.
24   ICC-02/05-03/09-124.
25   ICC-02/05-03/09-124 et ICC-02/05-03/09-126.
26   La Chambre de première instance III est composée de la juge présidente Sylvia Steiner (Brésil), de la juge Joyce Aluoch (Kenya) et de la juge Kuniko Ozaki (Japon).
27   Résolution 1970, Conseil de sécurité des Nations Unies, 6491e séance, S/Res/1970 (2011), 26 février 2011.
28   Outre le renvoi, la Résolution 1970 prévoit aussi un embargo sur les armes et impose le gel des avoirs et une interdiction de voyager à Qadhafi, aux membres de sa famille et à leurs proches assistants. Il est important de souligner que la Résolution 1970 soustrait, au paragraphe six, les ressortissants, responsables ou personnels en activité ou anciens responsables ou personnels d’un État autre que la Libye qui n’est pas partie au Statut de Rome de la compétence de la CPI, à moins d’une dérogation formelle. Le paragraphe 8 contient une autre restriction affirmant « qu’aucun des coûts afférents à la saisine de la Cour, y compris ceux occasionnés par les enquêtes et poursuites menées comme suite à cette saisine, ne sera pris en charge par l’Organisation des Nations Unies ».
29   Résolution 1593, Conseil de sécurité des Nations Unies, 5158e séance, S/Res/1593 (2005), 31 mars 2005.
30   Conférence de presse du Bureau du Procureur, 3 mars 2011, notes informelles de l’organisation Women’s Initiatives for Gender Justice.
31   « Ouverture d’une enquête en Libye par le Procureur de la CPI », Bureau du Procureur, 2 mars 2011, disponible à http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/3EEE2E2A-2618-4D66-8ECB-C95BECCC300C.htm, consulté la dernière fois le 7 mars 2011.
32   Conférence de presse du Bureau du Procureur, 3 mars 2011, notes informelles de l’organisation Women’s Initiatives for Gender Justice.
33   Conférence de presse du Bureau du Procureur, 3 mars 2011, notes informelles de l’organisation Women’s Initiatives for Gender Justice.
34   « Ribelli assediano Tripoli Gheddafi: Ci difenderemo », Libero, 25 février 2011, disponible à http://www.libero-news.it/news/677313/_Carneficina_a_Tripoli__Onu_e_Ue__ipotesi_embargo.html, consulté la dernière fois le 4 mai 2011.
35   Women’s Initiatives for Gender Justice, « Statement by the Women’s Initiatives for Gender Justice on the Referral of the Situation in Libya to the International Criminal Court », février 2011, disponible à http://www.iccwomen.org/documents/Press-Statement-by-Womens-Initiatives-on-Libya-Referral.pdf, consulté la dernière fois le 30 mars 2011.
36   Paragraphe 4, Résolution 1973, Conseil de sécurité des Nations Unies, 6498e séance, S/Res/1973 (2011), 17 mars 2011.
37   Le Brésil, la Chine, l’Allemagne, l’Inde et la Russie se sont abstenus.
38   « Le Bureau du Procureur va demander que soient délivrés des mandats d’arrêt à l’encontre de trois personnes dans le cadre de la première affaire de la situation en Libye. Les juges prendront la décision. », Bureau du Procureur, 4 mai 2011, disponible à http://www.icc-cpi.int/NR/exeres/DCBD3E2C-C592-4FB8-B7CB-E18E67F692D1.htm, consulté la dernière fois le 4 mai 2011.
39   « Gaddafi “supplies troops with Viagra to encourage mass rape”, claims diplomat », The Guardian, 29 avril 2011, disponible à http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/29/diplomat-gaddafi-troops-viagra-mass-rape, consulté la dernière fois le 4 mai 2011.
40   « Rape used “as a weapon of war” », Aljazeera English, 28 mars 2011, disponible à http://english.aljazeera.net/video/africa/2011/03/201132845516144204.html, consulté la dernière fois le 4 mai 2011.
41   « Libyan Woman Tells Her Story Of Rape, Uncensored », NPR.org, 12 avril 2011, disponible à http://wap.npr.org/news/World/135326966, consulté la dernière fois le 4 mai 2011.
42   « Libyan children suffering rape, aid agency reports », The Guardian, 23 avril 2011, disponible à http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/23/libyan-children-suffering-rape, consulté la dernière fois le 4 mai 2011.
43   « Gaddafi forces accused of rape », Aljazeera English, 3 mai 2011, disponible à http://english.aljazeera.net/video/africa/2011/05/20115381016787271.html, consulté la dernière fois le 4 mai 2011.
44   ICC-01/04-01/06-2690-Red.
45   Le 16 août 2006, la Women’s Initiatives a soumis un rapport confidentiel et une lettre au Bureau du Procureur lui faisant part de ses préoccupations quant à l’insuffisance des enquêtes relatives aux crimes basés sur le gendre dans l’affaire Lubanga, et lui fournissant des renseignements sur la commission de ces crimes par l’UPC. En septembre et en novembre 2006, la Women’s Initiatives a soumis deux requêtes pour participer à l’affaire Lubanga et à la situation en RDC en qualité d’amicus curiae, demandant respectivement aux juges d’examiner le pouvoir discrétionnaire du Procureur quant au choix des chefs d’accusation et de déterminer si ceux-ci devraient être élargis. Malgré des rapports documentés par plusieurs organismes des Nations Unies et par des ONG, y compris la Women’s Initiatives, faisant état de crimes basés sur le gendre que l'UPC est présumée avoir commis, aucun chef d'accusation pour crimes basés sur le gendre n'a été porté contre Lubanga. Gender Report Card 2010 (en anglais), p 97.
46   Rapport genre 2008, p 44-45; 56-58; Gender Report Card 2009 (en anglais), p 68-90; Gender Report Card 2010 (en anglais), p 129-159.
47   Témoin 298.
48   Gender Report Card 2010 (en anglais), p 140.
49   ICC-01/04-01/06-2434-Red2, par 8-10.
50   ICC-01/04-01/06-2434-Red2, par 21, citing ICC-01/04-01/06-T-192-CONF-ENG, p 6.
51   ICC-01/04-01/06-2434-Red2, par 54, citant une communication par courrier électronique.
52   ICC-01/04-01/06-2657-Conf.
53   ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 23.
54   ICC-01/04-01/06-2690-Red.
55   ICC-01/04-01/06-772.
56   ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 166 .
57   ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 190-193.
58   Par exemple, la « Décision relative aux intermédiaires », ICC-01/04-01/06-2434-Red2.
59   ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 188.
60   ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 189.
61   ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 200.
62   ICC-01/04-01/06-2678-Conf, par 1-13.
63   ICC-01/04-01/06-2678-Conf, par 204.
64   ICC-01/04-01/06-2678-Conf.
65   Le premier arrêt des procédures dans l’affaire Lubanga, en juin 2008, était dû au fait que le Procureur avait omis de divulguer des éléments de preuve potentiellement disculpatoires (ICC-01/04-01/06-1401) ; le deuxième arrêt a été causé par sa non-divulgation de l’identité d’un intermédiaire en dépit d’une ordonnance de la Chambre (ICC-01/04-01/06-2517-Red). L’Accusation a aussi été critiquée à plusieurs reprises pour la tardiveté de ses divulgations, ce que la Défense a qualifié de délibéré dans sa requête relative à des abus de procédure. (Voir ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 212).
66   ICC-01/04-01/06-2434-Red2; ICC-01/04-01/06-2585; ICC-01/04-01/06-2656-Red.
67   ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 212.
68   ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 217-218. Les témoins inclus dans cette allégation étaient les victimes a/0225/06, a/0229/06, et a/0270/07.
69   ICC-01/04-01/06-2433.
70   ICC-01/04-01/06-2690-Red, par 222.
71   ICC-01/04-01/06-2690-Red2, par 205 ; voir aussi par 213 et 218 qui utilisent un vocabulaire presque identique.
 

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